Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 801 du 2014-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Exploitants

  •  (1) Les articles 196 et 199 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 décembre 2014.

  • Note marginale :Exploitants

    (2) Les articles 197 et 198 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mars 2015.

  • Note marginale :Exploitants

    (3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :

    • a) les articles 115 à 118;

    • b) l’alinéa 206(1)c).

  • Note marginale :Exploitants

    (4) Les articles 202 et 204 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 février 2016.

  • Note marginale :Exploitants

    (5) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mai 2016 :

    • a) les articles 97 et 98;

    • b) l’article 205;

    • c) l’alinéa 207(1)b);

    • d) l’alinéa 208(1)b).

  • DORS/2014-153, art. 44

Date de modification :