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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 805 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :


Note marginale :Exploitants d’aérodromes de catégorie 3

  •  (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des dix-sept mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :

    • a) l’article 425;

    • b) l’article 455;

    • c) les articles 456 et 457.

  • Note marginale :Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 3

    (2) L’article 481 ne s’applique au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome qu’à compter de l’expiration des douze mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.


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