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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye

Version de l'article 15 du 2011-02-27 au 2018-05-15 :

  •  (1) Toute personne dont des biens sont visés à l’article 7 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qui sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1970 du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires ou extraordinaires, ou qu’ils sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé l’accès aux biens visés;

    • c) s’agissant de biens visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si l’hypothèque, la priorité, la charge, la sûreté ou le privilège ou la décision est antérieur au 26 février 2011, qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.


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