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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye

Version de l'article 7 du 2011-02-27 au 2011-09-21 :

  •  (1) Au présent article et aux articles 14 à 16, personne désignée s’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de personne désignée à l’article 1.

  • (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

    • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 26 février 2011 ou après cette date dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;

    • b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;

    • c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);

    • d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;

    • e) de permettre sciemment l’utilisation des biens ou des services financiers ou services connexes au profit de toute personne visée à l’alinéa d).


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