Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye
Version de l'article 9 du 2018-05-16 au 2024-11-11 :
Note marginale :Entretien d’un bâtiment désigné
9 (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril, il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment fournir, à l’égard d’un bâtiment désigné, tout autre service de soutage ou des services visant l’utilisation ou l’entretien d’un tel bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services nécessaires au retour d’un bâtiment désigné en Libye, si la personne qui les fournit en avise le ministre dans les quarante-huit heures après l’avoir fait.
- DORS/2011-172, art. 3
- DORS/2018-101, art. 2
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