Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
10.6 (1) Lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences ci-après, l’employeur rédige sans délai, en la forme établie à l’annexe 1 de la présente partie, un rapport contenant les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 10.3a) :
a) une blessure invalidante chez un employé;
b) l’évanouissement ou la perte de connaissance d’un employé en raison d’une décharge électrique ou d’une exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable à l’égard d’un employé.
(2) L’employeur remet un exemplaire du rapport :
a) sans délai au comité local ou au représentant;
b) à un agent de santé et de sécurité du bureau régional, dans les quatorze jours après avoir eu connaissance de la situation.
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