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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 10.6 du 2014-10-31 au 2021-06-30 :

  •  (1) Lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences ci-après, l’employeur rédige sans délai, en la forme établie à l’annexe 1 de la présente partie, un rapport contenant les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 10.3a) :

    • a) une blessure invalidante chez un employé;

    • b) l’évanouissement ou la perte de connaissance d’un employé en raison d’une décharge électrique ou d’une exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

    • c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable à l’égard d’un employé.

  • (2) L’employeur remet un exemplaire du rapport :

    • a) sans délai au comité local ou au représentant;

    • b) au ministre, dans les quatorze jours après avoir eu connaissance de la situation.

  • DORS/2014-148, art. 39

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