Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 4.18 du 2011-03-25 au 2019-06-24 :
4.18 (1) La glace carbonique utilisée pour la réfrigération des aliments est :
a) placée dans un récipient de manière à éviter tout risque de blessure aux employés;
b) étiquetée, marquée ou autrement identifiée de manière que les employés puissent la manipuler en toute sécurité.
(2) Les employés appelés à manipuler de la glace carbonique ou susceptibles d’y être exposés reçoivent la formation et l’entraînement sur les précautions à prendre pour la manipuler en toute sécurité et les mesures à prendre en cas de blessure.
- Date de modification :