Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 4.18 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
4.18 (1) La glace carbonique utilisée pour la réfrigération des aliments est :
a) placée dans un récipient de manière à éviter tout risque de blessure aux employés;
b) étiquetée, marquée ou autrement identifiée de manière que les employés puissent l’utiliser en toute sécurité.
(2) Les employés qui manipulent de la glace carbonique ou qui y sont exposés reçoivent la formation et les consignes sur les précautions à prendre pour la manipuler en toute sécurité et les mesures à prendre en cas de blessure.
- DORS/2019-246, art. 371
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