Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 5.14 du 2011-03-25 au 2016-06-13 :
5.14 L’employeur tient, sur support papier ou informatique, un registre de la formation théorique et pratique reçue par chaque employé et :
a) rend ce registre facilement accessible à l’employé pour consultation;
b) le conserve pendant deux ans à compter de la date où l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé.
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