Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 5.14 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :
5.14 L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et :
a) rend ce registre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
b) le conserve pendant deux ans à compter de la date où l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé.
- DORS/2016-141, art. 73
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