Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 6.1 du 2011-03-25 au 2019-06-24 :
6.1 (1) Si cela est en pratique possible, l’employeur élimine ou maintient au minimum les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.
(2) Dans le cas contraire, il fournit à chaque personne pouvant être exposée aux risques l’équipement de protection prévu à la présente partie.
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