Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 6.1 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :
6.1 (1) Dans la mesure du possible, l’employeur élimine ou réduit à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.
(2) S’il lui est en pratique impossible d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité, l’employeur fournit à chaque personne pouvant être exposée aux risques l’équipement de protection prévu à la présente partie.
- DORS/2019-246, art. 393
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