Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 6.1 du 2021-06-04 au 2024-10-30 :
6.1 (1) Dans la mesure du possible, l’employeur élimine ou réduit à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.
(2) S’il lui est en pratique impossible d’éliminer ou de réduire à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail pouvant y être exposée l’équipement de protection visé à la présente partie.
- DORS/2019-246, art. 393
- DORS/2021-122, art. 63
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