Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 8.2 du 2011-03-25 au 2019-06-24 :
8.2 (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef est, si cela est en pratique possible, conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.
(2) Le verre et les autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
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