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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 8.2 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans la mesure du possible, l’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef est conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.

  • (2) Le verre et les autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.

  • DORS/2019-246, art. 402

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