Règlement sur le recouvrement des frais (DORS/2012-146)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur le recouvrement des frais
DORS/2012-146
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)
Enregistrement 2012-07-06
Règlement sur le recouvrement des frais
C.P. 2012-971 2012-07-05
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 83 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)Note de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le recouvrement des frais, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 52
Application
Note marginale :Application
1 Sont soustraits à l’application du paragraphe 59(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (la « Loi ») les promoteurs suivants :
a) toute autorité fédérale;
b) le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Yukon ainsi que les organismes de ces territoires;
c) tout conseil de bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
d) tout gouvernement provincial, exception faite des sociétés d’État provinciales.
Services
Note marginale :Services
2 Pour l’application de l’alinéa 59(1)b) de la Loi, les services fournis par un tiers sont ceux prévus à la partie 1 de l’annexe.
Sommes à payer
Note marginale :Attributions de l’Agence
3 Pour l’application de l’alinéa 59(1)b) de la Loi, les sommes afférentes à l’exercice des attributions de l’Agence sont celles visées à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe en regard des dépenses visées à la colonne 1.
Note marginale :Attributions des membres d’une commission
4 Pour l’application de l’alinéa 59(1)b) de la Loi, les sommes afférentes à l’exercice des attributions des membres d’une commission sont celles visées à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe en regard des dépenses visées à la colonne 1.
Entrée en vigueur
Note marginale :Lois de 2012, ch. 19
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 6 juillet 2012, voir TR/2012-56.]
ANNEXE(articles 2 à 4)
Services fournis par un tiers
Article | Colonne 1 |
---|---|
1 | Voyages :
|
2 | Publication et impression (y compris les services professionnels d’éditique, la correction-révision et la traduction français/anglais ou anglais/français) |
3 | Services de livraison :
|
4 | Télécommunications (y compris l’installation de téléphones et de lignes téléphoniques, le service Internet, le service interurbain et les services de téléconférence et de vidéoconférence) |
5 | Publication d’annonces et services de fil de presse |
6 | Installations et équipements destinés aux réunions publiques ainsi qu’aux réunions et aux audiences de la commission, notamment :
|
Sommes afférentes à l’exercice des attributions de l’Agence
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
1 | Traitements et régimes d’avantages sociaux (RAS) des employés de l’administration publique fédérale, directs et imputables, y compris les dépenses indirectes et les dépenses en temps supplémentaire | Taux de traitement journalier calculés selon un taux de productivité de 220 jours par année et un taux de 20 % de l’ensemble des traitements facturables au titre des RAS, et en fonction :
|
2 | Dépenses de voyage directes et imputables des employés de l’administration publique fédérale | Taux prévus dans la Directive sur la gestion des dépenses de voyages, d’accueil et de conférences du Conseil du Trésor |
Sommes afférentes à l’exercice des attributions des membres d’une commission
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
1 | Rémunération des membres de la commission : | |
|
| |
|
| |
2 | Dépenses de voyage directes et imputables des membres de la commission | Taux prévus dans la Directive sur la gestion des dépenses de voyages, d’accueil et de conférences du Conseil du Trésor |
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