Règlement désignant les activités concrètes
Note marginale :Activités liées à l’Agence
4 (1) Les activités prévues aux articles 1 à 31 de l’annexe sont liées à l’Agence lorsqu’elles ne sont pas régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou accessoires à une activité concrète qui est régie par l’une ou l’autre de ces lois.
Note marginale :Activités liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(2) Les activités prévues aux articles 32 et 33 de l’annexe sont liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire lorsqu’elles sont régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Activités liées à l’Office national de l’énergie
(3) Les activités prévues aux articles 34 à 39 de l’annexe sont liées à l’Office national de l’énergie lorsqu’elles sont régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
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