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Licence générale d’exportation no 45 – Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit

Version de l'article 5 du 2012-07-31 au 2019-05-16 :


 La personne qui exporte ou transfère des marchandises ou des technologies, au titre de la présente licence, doit  :

  • a) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant de procéder à sa première exportation ou à son premier transfert au cours d’une année civile, les renseignements suivants :

    • (i) ses nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et son adresse de courriel,

    • (ii) s’agissant d’une société, le numéro d’entreprise attribué par le ministre du Revenu, le nom d’une personne-ressource, ainsi que l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel de celle-ci,

    • (iii) une description du produit dont la production ou le développement sera facilité par l’exportation ou le transfert;

  • b) inscrire la mention « GEP-45 » ou « LGE-45 » dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;

  • c) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande, les renseignements mentionnés à l’alinéa e) concernant les exportations et les transferts effectués durant la période indiquée dans la demande;

  • d) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant le 31 janvier, les renseignements mentionnés aux sous-alinéas e)(ii) et (iii) concernant les exportations et les transferts effectués durant l’année civile précédente;

  • e) conserver, pendant six ans après l’année au cours de laquelle toute exportation ou transfert a été effectué, les renseignements suivants :

    • (i) le numéro d’article du Guide dans lequel sont décrites les marchandises ou les technologies,

    • (ii) le nom des marchandises ou des technologies et tout numéro de version utilisé pour les identifier,

    • (iii) une description du produit dont la production ou le développement est facilité par l’exportation ou le transfert, y compris le nom et tout numéro de version utilisé pour identifier le produit,

    • (iv) la valeur approximative de l’exportation ou du transfert et, dans le cas où les marchandises ou les technologies peuvent être quantifiées, la quantité exportée ou transférée,

    • (v) pour les marchandises ou les technologies :

      • (A) les algorithmes cryptographiques et la taille des clés utilisées,

      • (B) une description de la fonction des algorithmes cryptographiques,

      • (C) une description de la manière dont les clés sont générées et gérées,

    • (vi) si elle est connue, la date à laquelle a eu lieu l’exportation ou le transfert,

    • (vii) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel du consignataire.


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