Licence générale d’exportation no 45 – Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit
5 La personne qui exporte ou transfère des marchandises ou des technologies, au titre de la présente licence, doit :
a) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant de procéder à sa première exportation ou à son premier transfert au cours d’une année civile, les renseignements suivants :
(i) ses nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et son adresse de courriel,
(ii) s’agissant d’une société, le numéro d’entreprise attribué par le ministre du Revenu, le nom d’une personne-ressource, ainsi que l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel de celle-ci,
(iii) une description du produit dont la production ou le développement sera facilité par l’exportation ou le transfert;
b) inscrire la mention « GEP-45 » ou « LGE-45 » dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;
c) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande, les renseignements mentionnés à l’alinéa e) concernant les exportations et les transferts effectués durant la période indiquée dans la demande;
d) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant le 31 janvier, les renseignements mentionnés aux sous-alinéas e)(ii) et (iii) concernant les exportations et les transferts effectués durant l’année civile précédente;
e) conserver, pendant six ans après l’année au cours de laquelle toute exportation ou transfert a été effectué, les renseignements suivants :
(i) le numéro d’article du Guide dans lequel sont décrites les marchandises ou les technologies,
(ii) le nom des marchandises ou des technologies et tout numéro de version utilisé pour les identifier,
(iii) une description du produit dont la production ou le développement est facilité par l’exportation ou le transfert, y compris le nom et tout numéro de version utilisé pour identifier le produit,
(iv) la valeur approximative de l’exportation ou du transfert et, dans le cas où les marchandises ou les technologies peuvent être quantifiées, la quantité exportée ou transférée,
(v) pour les marchandises ou les technologies :
(A) les algorithmes cryptographiques et la taille des clés utilisées,
(B) une description de la fonction des algorithmes cryptographiques,
(C) une description de la manière dont les clés sont générées et gérées,
(vi) si elle est connue, la date à laquelle a eu lieu l’exportation ou le transfert,
(vii) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel du consignataire.
- Date de modification :