Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement relatif à l’abonnement par défaut

Version de l'article 3 du 2012-03-02 au 2012-07-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Avant de fournir un nouveau produit ou service financier de base ou optionnel à une personne, l’institution obtient son consentement exprès à cet égard, oralement ou par écrit.

  • (2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne sans délai, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du nouveau produit ou service ou de tout produit ou service connexe ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

  • (4) Toute communication faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.


Date de modification :