Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage
Version de l'article 11 du 2014-12-12 au 2021-02-15 :
Note marginale :Remise
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit payé par une personne pour l’un des services visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe lui est remis par le ministre si la raison de son voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne.
Note marginale :Autres conditions
(2) La remise est accordée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
- DORS/2014-309, art. 6 et 7
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