Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage
Note marginale :Remise
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit payé par une personne pour l’un des services visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe lui est remis par le ministre si la raison de son voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne.
Note marginale :Autres conditions
(2) La remise est accordée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande écrite à cet effet au ministre dans les cent quatre-vingts jours suivant la prestation du service;
b) elle atteste par écrit au ministre :
(i) que la raison du voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne,
(ii) qu’il y a ou a eu des liens entre elle et l’autre personne, si la raison du voyage est le décès ou la maladie grave de cette autre personne;
c) elle fournit un document officiel au ministre émanant de l’autorité compétente et attestant le décès ou la maladie grave.
- DORS/2014-309, art. 6 et 7
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