Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage
Note marginale :Exceptions générales
3 (1) Aucun droit n’est exigible pour :
a) la prestation d’un service visé aux articles 1 ou 2 de l’annexe lorsqu’il est effectué :
(i) soit pour une personne dans l’indigence,
(ii) soit pour une personne incapable, ou un enfant de moins de seize ans, vivant dans un établissement à l’étranger;
b) la délivrance d’un titre de voyage d’urgence pour le retour au Canada d’un citoyen canadien déporté.
Note marginale :Exception pour service humanitaire
(2) Les droits visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe ne s’appliquent pas à la personne qui demande la prestation de l’un des services qui y sont visés dans le but de voyager à l’étranger dans le cadre de toute opération de service humanitaire — y compris le sauvetage, le secours et la reconstruction — menée à la suite d’un désastre naturel ou d’un conflit, si la personne fournit au ministre un document officiel émanant de l’autorité compétente et attestant sa participation à l’opération.
- DORS/2014-309, art. 6
- Date de modification :