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Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage

Version de l'article 3 du 2014-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exceptions générales

  •  (1) Aucun droit n’est exigible pour :

    • a) la prestation d’un service visé aux articles 1 ou 2 de l’annexe lorsqu’il est effectué :

      • (i) soit pour une personne dans l’indigence,

      • (ii) soit pour une personne incapable, ou un enfant de moins de seize ans, vivant dans un établissement à l’étranger;

    • b) la délivrance d’un titre de voyage d’urgence pour le retour au Canada d’un citoyen canadien déporté.

  • Note marginale :Exception pour service humanitaire

    (2) Les droits visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe ne s’appliquent pas à la personne qui demande la prestation de l’un des services qui y sont visés dans le but de voyager à l’étranger dans le cadre de toute opération de service humanitaire — y compris le sauvetage, le secours et la reconstruction — menée à la suite d’un désastre naturel ou d’un conflit, si la personne fournit au ministre un document officiel émanant de l’autorité compétente et attestant sa participation à l’opération.

  • DORS/2014-309, art. 6

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