Règlement sur les prêts à l’habitation assurables
Note marginale :Assurabilité
3 (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Société peut assurer les risques liés à un prêt à l’habitation si celui-ci répond aux critères prévus aux articles 4 et, selon le cas, aux articles 5, 6 ou 6.1.
Note marginale :Transfert de la garantie et augmentation du solde
(2) Il est entendu que, si le prêt à l’habitation assuré est modifié par le transfert de la garantie sur un nouvel immeuble résidentiel admissible et par l’augmentation du solde impayé, la partie du prêt ainsi augmentée est considérée, pour l’application du présent règlement, comme un nouveau prêt approuvé à la date de l’approbation de l’augmentation, lequel doit répondre aux critères applicables à ce moment pour que la Société puisse assurer les risques qui lui sont liés.
Note marginale :Autres modifications
(3) Dans les autres cas où le prêt à l’habitation assuré est modifié de telle manière que le paiement d’une prime d’assurance de prêt à l’habitation additionnelle est requis, ce prêt est considéré, pour l’application du présent règlement, comme un nouveau prêt approuvé à la date de l’approbation de la modification, lequel doit répondre aux critères applicables à ce moment pour que la Société puisse assurer les risques qui lui sont liés. Toute modification qui n’a pas pour effet de rendre obligatoire le paiement d’une prime d’assurance de prêt à l’habitation additionnelle est sans effet sur l’assurabilité du prêt.
Note marginale :Rééchelonnement de prêts
(4) La Société peut assurer les risques liés à un prêt à l’habitation si le prêt est accordé ou modifié dans le cadre d’un rééchelonnement d’un prêt en vue de réduire ou d’éviter les pertes relatives à une demande réelle ou potentielle de règlement d’assurance d’un prêt à l’habitation concernant un prêt à l’habitation assuré en souffrance, s’il répond aux critères prévus à l’alinéa 4a) et qu’il n’a pas pour effet de rendre obligatoire le paiement d’une prime d’assurance de prêt à l’habitation additionnelle.
Note marginale :Acquittement de prêts
(5) La Société peut assurer les risques liés à un prêt à l’habitation dont l’objet est l’acquittement du solde impayé d’un prêt à l’habitation assuré si le nouveau prêt répond aux critères auxquels était assujetti l’ancien prêt au moment de l’acquittement et qu’il n’a pas pour effet de rendre obligatoire le paiement d’une prime d’assurance de prêt à l’habitation additionnelle.
Note marginale :Catégories de prêts particuliers
(6) La Société peut assurer les risques liés à un prêt à l’habitation qui répond à l’un des critères suivants :
a) il est fait à un emprunteur qui appartient à une des entités ci-après ou à qui l’une de ces entités accorde une garantie ou une subvention et, le prêt, la garantie ou la subvention vise à mettre en oeuvre un programme de logement social gouvernemental :
(i) un gouvernement provincial ou municipal,
(ii) un organisme ou une société mandataire de la Couronne fédérale, autre que la Société,
(iii) un organisme, une société mandataire ou une société d’habitation d’un gouvernement provincial ou municipal;
b) il porte sur un projet qui relève de l’une des entités mentionnées à l’alinéa a) ou qu’elle garantit ou subventionne et le prêt, la garantie ou la subvention a pour but de mettre en oeuvre un programme de logement social gouvernemental;
c) il est garanti par un immeuble comportant plus de quatre logements familiaux, ainsi que tout intérêt de propriété ou droit réel, structure et installation afférents;
d) il est garanti par un immeuble situé sur une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
- DORS/2025-55, art. 2
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