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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Version de l'article 6 du 2013-03-14 au 2016-12-22 :


Note marginale :Substance toxique — annexe 2

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4) et des articles 7 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient, à moins que celle-ci n’y soit présente fortuitement.

  • Note marginale :Activités permises — annexe 2

    (2) L’interdiction de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 — sauf celles mentionnées aux articles 3 et 4 de cette partie — ou le produit qui en contient sont destinés à une utilisation prévue à la colonne 2;

    • b) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 ou le produit qui en contient sont destinés à l’une des utilisations prévues à la colonne 2 et l’activité en cause se déroule avant la date prévue à la colonne 3;

    • c) le produit mentionné à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 2 contient la substance toxique mentionnée à la colonne 1 en une concentration inférieure ou égale à celle prévue à la colonne 3, compte tenu de toute présence fortuite de la substance.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Il est entendu que l’exception relative à la présence fortuite prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un produit visé à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Exception — Utilisation permise

    (4) L’interdiction d’utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas aux produits visés aux articles 3 et 4 de la colonne 2 de cette partie.

  • Note marginale :Exception — Usage personnel

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’importation ou à l’utilisation d’un produit contenant des substances toxiques mentionnées à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 2 qui est utilisé à des fins personnelles ou destiné à l’être.


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