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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Version de l'article 6 du 2016-12-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Substance toxique — annexe 2

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.5) et des articles 7 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 des parties 1, 1.1, 1.2, 2, 3 ou 3.1 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient, à moins que la présence de celle-ci ne soit incidente.

  • Note marginale :Activités permises — annexe 2

    (2) L’interdiction de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 ou le produit qui en contient sont destinés à l’une des utilisations prévues pour cette substance à la colonne 2;

    • b) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 ou le produit qui en contient sont destinés à l’une des utilisations prévues à la colonne 2 et l’activité en cause se déroule avant la date prévue à la colonne 3;

    • c) le produit mentionné à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 2 contient la substance toxique mentionnée à la colonne 1 en une concentration inférieure ou égale à celle prévue à la colonne 3, compte tenu de toute présence incidente de la substance.

  • Note marginale :Utilisation et importation permises — partie 1.1 de l’annexe 2

    (2.1) L’interdiction d’utiliser ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’article 1 de la partie 1.1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

  • Note marginale :Activités permises — partie 1.1 de l’annexe 2

    (2.2) L’interdiction d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’un des articles 2 à 5 de la partie 1.1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

  • Note marginale :Utilisation permise — partie 1.2 de l’annexe 2

    (2.3) L’interdiction d’utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1.2 de l’annexe 2 ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

  • Note marginale :Non-application — articles manufacturés

    (2.4) L’interdiction d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’un des articles 2 à 5 de la partie 2 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas aux produits qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.

  • Note marginale :Utilisation permise — partie 3.1 de l’annexe 2

    (2.5) L’interdiction d’utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 3.1 de l’annexe 2 ne s’applique pas aux produits visés à la colonne 2 qui en contiennent en une concentration inférieure ou égale à celle prévue à la colonne 3, compte tenu de toute présence incidente de la substance.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Il est entendu que l’exception relative à la présence incidente prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un produit visé à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Exception — usage personnel

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation ou l’importation d’un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 et qui est utilisé à des fins personnelles ou destiné à l’être.

  • (5) [Abrogé, DORS/2016-252, art. 5]

  • DORS/2016-252, art. 5

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