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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Version de l'article 7 du 2016-12-23 au 2024-03-06 :


Note marginale :Exception — utilisations permises temporairement

  •  (1) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente le produit visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 2 contenant la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 qui a été fabriqué ou importé avant la date d’expiration prévue à la colonne 3 de la partie 2.

  • Note marginale :Exception — produits

    (2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les produits suivants :

    • a) ceux qui contiennent une substance toxique mentionnée à l’un des articles 2 à 5 de la partie 2 de l’annexe 2 et qui ont été fabriqués ou importés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) ceux qui contiennent la substance toxique mentionnée à l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 et qui ont été fabriqués ou importés avant le 14 mars 2013.

  • Note marginale :Exception — articles manufacturés

    (3) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les produits fabriqués ou importés avant le 29 mai 2008 contenant la substance toxique mentionnée à l’article 1 de la partie 3.1 de l’annexe 2 qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.

  • DORS/2016-252, art. 6

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