Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Note marginale :Certificats, etc.
122 Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit :
a) être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :
(i) un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,
(ii) un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment :
(A) qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,
(B) qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL,
(iii) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL;
b) conserver à bord les documents ci-après :
(i) un certificat d’approbation de type et un dossier technique qui est conforme aux exigences de l’article 2.3.4 du Code technique sur les NOx, si le bâtiment a un moteur diesel à l’égard duquel s’applique l’article 110,
(ii) un certificat d’approbation de type et un manuel d’exploitation de l’équipement qui précise comment utiliser l’incinérateur dans les limites prévues au paragraphe 2) de l’appendice IV de l’Annexe VI de MARPOL, si le bâtiment a à bord un incinérateur de bord à l’égard duquel s’applique l’article 115.
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