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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 122 du 2013-04-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Certificats, etc.

  •  (1) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit :

    • a) être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :

      • (i) un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère, ou un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent,

      • (ii) un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL :

        • (A) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,

        • (B) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL,

      • (iii) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL;

    • b) conserver à bord les documents ci-après :

      • (i) un certificat d’approbation de type applicable et un dossier technique qui est conforme aux exigences de l’article 2.3.4 du Code technique sur les Nox, si le bâtiment a un moteur diesel marin à l’égard duquel s’applique l’un ou l’autre des articles 110.1 à 110.3,

      • (ii) un certificat d’approbation de type et un manuel d’utilisation de l’équipement qui précise comment utiliser l’incinérateur dans les limites prévues au paragraphe 2) de l’appendice IV de l’Annexe VI de MARPOL, si le bâtiment a à bord un incinérateur de bord à l’égard duquel s’applique l’article 115,

      • (iii) une liste, selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre que celui visé au paragraphe 109(5), si le bâtiment est visé aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii).

  • Note marginale :Plan de gestion VOC

    (2) Tout transporteur de pétrole brut conserve à bord le plan de gestion des composés organiques volatils visé au paragraphe 112(3).

  • Note marginale :Certificat international de rendement énergétique, etc.

    (3) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :

    • a) un certificat international relatif au rendement énergétique selon le modèle figurant à l’appendice VIII de l’Annexe VI de MARPOL :

      • (i) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,

      • (ii) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL;

    • b) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, s’il est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe VI de MARPOL.

  • Note marginale :Plan de gestion du rendement énergétique du navire

    (4) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne conservent à bord un plan de gestion du rendement énergétique qui est conforme aux exigences de la règle 22 de l’Annexe VI de MARPOL. Le plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du bâtiment, si celui-ci en a un.

  • Note marginale :Non-application — bâtiments des États-Unis

    (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments autorisés à battre le pavillon américain.

  • DORS/2013-68, art. 21

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