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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 76 du 2012-03-30 au 2013-04-17 :


Note marginale :Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par le titulaire :

    • a) d’un brevet assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques, s’il s’agit d’un bâtiment avec équipage;

    • b) d’un brevet de surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques ou d’un brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques, s’il s’agit d’un bâtiment sans équipage.

  • Note marginale :Brevets

    (2) Un brevet visé au paragraphe (1) est :

  • Note marginale :Exigences relatives aux opérations de transbordement — installations

    (3) L’exploitant d’une installation de manutention prenant part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, sur les lieux de l’installation, par une personne compétente dans le domaine et à ce qu’un nombre suffisant de personnes soient en service à l’installation au cours de l’opération dans le but :

    • a) d’assurer la sécurité;

    • b) de protéger le milieu marin contre un rejet de substances liquides nocives.


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