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Règlement de zonage de l’aéroport de Kugaaruk (DORS/2012-95)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-04-02 Versions antérieures

Règlement de zonage de l’aéroport de Kugaaruk

DORS/2012-95

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2012-05-04

Règlement de zonage de l’aéroport de Kugaaruk

C.P. 2012-607 2012-05-03

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport de Kugaaruk a été publié dans deux numéros consécutifs du Nunatsiaq News les 10 et 17 février 2012, que le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 19 et 26 mars 2011, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Kugaaruk, incompatible, selon le ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b)Note de bas de page a et c)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport de Kugaaruk, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéroport

aéroport L’aéroport de Kugaaruk, situé aux abords de Kugaaruk, au Nunavut. (airport)

plan de zonage

plan de zonage Le plan no E 3302, établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 1er décembre 2008. (zoning plan)

point de référence de l’aéroport

point de référence de l’aéroport Le point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (approach surface)

surface de bande

surface de bande La surface imaginaire qui est associée à la piste de l’aéroport et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)

surface de transition

surface de transition Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure La surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer surface)

Application

Note marginale :Biens-fonds près de l’aéroport

 Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, dans la limite précisée à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.

Limites de construction

Note marginale :Interdiction — hauteur maximale

 Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire, ou de permettre de placer, d’ériger ou de construire, un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

  • a) une surface d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) une surface de transition.

Interférences dans les communications

Note marginale :Interdiction — interférences

 Il est interdit d’utiliser ou d’aménager, ou de permettre d’utiliser ou d’aménager, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure, de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.

Végétation

Note marginale :Interdiction — hauteur maximale

 Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

  • a) une surface d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) une surface de transition.

Péril faunique

Note marginale :Interdiction — activités ou usages

  •  (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages — notamment des oiseaux — qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds comme emplacement pour un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.

Entrée en vigueur

Note marginale :Exigences — par. 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique

 Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.

 

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