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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie)

Version de l'article 3 du 2013-07-03 au 2022-09-26 :


Note marginale :Disposition mentionnée

  •  (1) La violation d’une disposition mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de type A ou de type B, selon ce qui est prévu à la colonne 3.

  • Note marginale :Ordre, décision ou condition

    (2) La contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision visé au paragraphe 2(2) ou à toute condition visée au paragraphe 2(3) est une violation de type B.


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