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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 6 du 2013-11-20 au 2020-02-03 :


Note marginale :Pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1)

  •  (1) Chaque pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1) doit porter un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs.

  • Note marginale :Pneus d’une catégorie visée au paragraphe 5(1)

    (2) Chaque pneu d’une catégorie visée au paragraphe 5(1) doit porter :

    • a) d’une part, un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs;

    • b) d’autre part, un numéro d’identification du pneu ou un numéro d’identification partiel du pneu sur l’autre flanc.

  • Note marginale :Manière et emplacement

    (3) Le numéro d’identification du pneu et le numéro d’identification partiel du pneu doivent être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu :

    • a) d’une part, de la manière et à l’emplacement précisés à l’annexe 1;

    • b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.

  • Note marginale :Symboles exigés

    (4) Le numéro d’identification du pneu doit être composé des groupes de symboles suivants :

    • a) deux ou trois symboles qui indiquent le fabricant du pneu et qui sont approuvés par le ministre ou la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis;

    • b) deux symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;

    • c) quatre symboles indiquant la date de fabrication du pneu de la façon suivante :

      • (i) les deux premiers symboles correspondent à la semaine de fabrication du pneu, la semaine qui débute par le premier dimanche de l’année étant indiquée par « 01 », la semaine qui débute par le deuxième dimanche de l’année étant indiquée par « 02 » et ainsi de suite, jusqu’à la semaine qui débute par le dernier dimanche de l’année inclusivement,

      • (ii) les deux derniers symboles sont les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle débute la semaine indiquée conformément au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Symboles optionnels

    (5) Au choix du fabricant, le numéro d’identification du pneu peut aussi, pour indiquer le type de pneu, inclure au plus quatre symboles qui, à la fois :

    • a) indiquent le propriétaire de la marque, le cas échéant;

    • b) forment un code indiquant les principales caractéristiques du pneu.

  • Note marginale :Gravure au laser

    (6) Au choix du fabricant, plutôt qu’être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu, les symboles visés à l’alinéa (4)c) peuvent, au plus tard vingt-quatre heures après que le pneu est retiré du moule, y être gravés de façon permanente au laser :

    • a) d’une part, de la manière et à l’emplacement précisés à l’annexe 1;

    • b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.

  • Note marginale :Symboles permis

    (7) Le numéro d’identification du pneu peut être composé de l’un ou l’autre des symboles suivants :

    • a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;

    • b) A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, X et Y.


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