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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 6 du 2020-02-04 au 2024-03-06 :


Note marginale :Pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1)

  •  (1) Chaque pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1) doit porter un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs.

  • Note marginale :Pneus d’une catégorie visée au paragraphe 5(1)

    (2) Chaque pneu d’une catégorie visée au paragraphe 5(1) doit porter :

    • a) d’une part, un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs;

    • b) d’autre part, un numéro d’identification du pneu ou un numéro d’identification partiel du pneu sur l’autre flanc.

  • Note marginale :Manière et emplacement

    (3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), le numéro d’identification du pneu et le numéro d’identification partiel du pneu doivent être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu :

    • a) d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;

    • b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.

  • Note marginale :Symboles exigés

    (4) Le numéro d’identification du pneu doit être composé des groupes de symboles suivants :

    • a) deux ou trois symboles qui indiquent le fabricant du pneu et qui sont approuvés par le ministre ou la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis;

    • b) deux symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;

    • c) quatre symboles indiquant la date de fabrication du pneu de la façon suivante :

      • (i) les deux premiers symboles correspondent à la semaine de fabrication du pneu, la semaine qui débute par le premier dimanche de l’année étant indiquée par « 01 », la semaine qui débute par le deuxième dimanche de l’année étant indiquée par « 02 » et ainsi de suite, jusqu’à la semaine qui débute par le dernier dimanche de l’année inclusivement,

      • (ii) les deux derniers symboles sont les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle débute la semaine indiquée conformément au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Symboles optionnels

    (5) Au choix du fabricant, le numéro d’identification du pneu peut aussi, pour indiquer le type de pneu, inclure au plus quatre symboles qui, à la fois :

    • a) indiquent le propriétaire de la marque, le cas échéant;

    • b) forment un code indiquant les principales caractéristiques du pneu.

  • Note marginale :Gravure au laser

    (6) Au choix du fabricant, plutôt qu’être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu, les symboles visés à l’alinéa (4)c) peuvent, au plus tard vingt-quatre heures après que le pneu est retiré du moule, y être gravés de façon permanente au laser :

    • a) d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;

    • b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.

  • Note marginale :Symboles permis

    (7) Le numéro d’identification du pneu peut être composé de l’un ou l’autre des symboles suivants :

    • a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;

    • b) A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, X et Y.

  • Note marginale :Symboles optionnels — Code of Federal Regulations

    (8) Au choix du fabricant, les symboles prévus au paragraphe (4) et, le cas échéant, au paragraphe (5) peuvent être remplacés par ceux prévus à l’option 1 ou 2 de la figure 1 de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée le 1er octobre 2015, de la manière et à l’endroit prévus aux notes 1 à 4 de cette figure et aux alinéas (a)(1), (b)(1) à (3), (d)(1), (e)(1) à (3) et (f) de cet article.

  • Note marginale :Précision

    (9) Il est entendu que les exigences de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis visées au paragraphe (8) qui concernent les pneus rechapés ne s’appliquent pas.

  • DORS/2020-22, art. 28

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