Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 176 du 2016-02-01 au 2016-04-14 :
Note marginale :Attestation de vérification de casier judiciaire
176 (1) Le demandeur d’une licence, ou de son renouvellement, qui est un particulier inclut dans sa demande l’original de l’attestation de vérification de son casier judiciaire qui a été faite au cours de l’année précédant la date à laquelle le ministre des Ressources naturelles a reçu la demande ou la preuve qu’il possède un document équivalent.
Note marginale :Liste d’employés
(2) Le demandeur d’une licence ou de son renouvellement inclut une liste des employés qui sont tenus, aux termes de la présente partie, d’avoir une lettre d’approbation, ainsi qu’une mention indiquant s’ils ont demandé une telle lettre ou s’ils l’ont reçue.
- DORS/2013-211, art. 507(A)
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