Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 176 du 2016-04-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Lettre d’approbation ou document équivalent
176 (1) Le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement, qui est une personne physique inclut dans sa demande la preuve qu’elle possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.
Note marginale :Liste d’employés
(2) Le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement inclut une liste des employés qui sont tenus, aux termes de la présente partie, d’avoir une lettre d’approbation, ainsi qu’une mention indiquant s’ils ont demandé une telle lettre ou s’ils l’ont reçue.
- DORS/2013-211, art. 507(A)
- DORS/2016-75, art. 19 et 45(F)
- Date de modification :