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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 177 du 2018-11-02 au 2024-06-19 :


Note marginale :Délivrance du document

 Le ministre ne peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat, sauf si le demandeur possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

  • DORS/2013-211, art. 507(A) et 508(F)
  • DORS/2016-75, art. 20 et 44(F)
  • DORS/2018-231, art. 19

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