Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Délivrance du document
177 (1) Si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d’aucune des situations mentionnées au paragraphe (2) ou si le demandeur possède un document équivalent, le ministre peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler la licence, le permis ou le certificat et fait parvenir au demandeur un avis motivé du refus si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur montre que celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) le demandeur fait l’objet d’une ordonnance d’un tribunal lui interdisant de posséder un Note de bas de page *explosif;
b) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable d’une des infractions suivantes :
(i) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs,
(ii) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives,
(iii) une infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
(A) l’article 80 (manque de précautions),
(B) l’article 81 (usage d’explosifs),
(C) l’article 82 (possession d’explosifs sans excuse légitime),
(D) le paragraphe 235(1) (meurtre au premier ou au deuxième degré),
(E) le paragraphe 239(1) (tentative de meurtre),
(F) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
(G) l’article 436.1 (possession de matières incendiaires),
(iv) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable plus d’une fois d’une des infractions ci-après ou au moins une fois de chacune d’elles :
(A) un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,
(B) une infraction prévue à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel).
Note marginale :Demande de révision
(3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre des renseignements ou des documents qui démontrent que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts.
Note marginale :Décision — demande de révision
(4) Après avoir examiné les nouveaux renseignements ou les nouveaux documents, le ministre :
a) délivre ou renouvelle la licence, le permis ou le certificat, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont inexacts;
b) fait parvenir au demandeur un avis motivé du refus, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont exacts.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
- DORS/2013-211, art. 507(A) et 508(F)
- DORS/2016-75, art. 20 et 44(F)
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