Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 191 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Exigences visant le véhicule

  •  (1) Le transporteur d’explosifs veille à ce que la partie du véhicule contenant des explosifs soit, à la fois :

    • a) entièrement fermée et résistante au feu ou constituée d’un conteneur intermodal;

    • b) verrouillée sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

  • Note marginale :Verrouillage

    (2) Le conducteur du véhicule veille également à ce que la partie de celui-ci contenant des explosifs soit verrouillée, sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

  • Note marginale :Remorquage

    (3) Le transporteur ne transporte pas d’explosifs dans un véhicule remorqué, sauf dans les cas suivants :

    • a) les explosifs sont dans une semi-remorque fixée à un camion tracteur ou dans une remorque à sellette;

    • b) les explosifs sont dans une remorque qui fait partie d’un train routier circulant sur des routes de glace et le ministre conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

  • Note marginale :Exceptions

    (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

    • a) au transport d’explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière;

    • b) au transport de pièces pyrotechniques portant le numéro ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335 ou ONU 0336 dans un véhicule remorqué mentionné au paragraphe 191(3) si le conducteur du véhicule de remorquage est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qu’il veille à ce qu’au plus 750 kg d’explosifs soient transportés dans le véhicule remorqué et à ce que des précautions soient prises pour minimiser le balancement des deux véhicules.

  • Note marginale :Objet de grande dimension

    (4) Dans le cas d’un objet explosif ou d’équipement contaminé par une matière explosive qui est de trop grande dimension pour être contenu dans une portion d’un véhicule entièrement fermée ou un conteneur intermodal, l’objet ou l’équipement peut être transporté sur une remorque à fond plat si le transporteur obtient du ministre un permis à cette fin en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs. Le transporteur et le conducteur veillent à ce que l’objet ou l’équipement soit arrimé à la remorque à fond plat et soit couvert.

  • Note marginale :Demande de permis

    (5) Le transporteur qui demande un permis pour transporter un objet explosif ou de l’équipement contaminé par une matière explosive sur une remorque à fond plat remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;

    • b) le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de la remorque à fond plat;

    • c) le numéro de licence de la fabrique de la section 1 ou de la poudrière qui autorise la fabrication ou le stockage de l’objet explosif ou de l’explosif qui a contaminé l’équipement, ainsi que l’adresse de la fabrique ou de la poudrière à partir de laquelle ou vers laquelle l’objet ou l’équipement sera transporté;

    • d) une description de l’objet explosif ou de l’équipement contaminé;

    • e) une description de la méthode qui sera utilisée pour couvrir l’objet explosif ou l’équipement et les arrimer à la remorque à fond plat.

  • Note marginale :Élément en fer ou en acier

    (6) Le transporteur veille à ce que toute partie du véhicule faite en fer ou en acier qui contiendra des explosifs et qui peut entrer en contact avec ceux-ci ou avec leur emballage pendant le transport d’une manière qui augmenterait la probabilité d’un allumage soit recouverte d’un matériau empêchant un tel contact, à moins que le fer ou l’acier ne fasse partie d’un contenant destiné au transport en vrac des explosifs portant les numéros ONU suivants :

    • a) ONU 0331, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B;

    • b) ONU 0332, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E.

  • Note marginale :Véhicule qui transporte plus de 2 000 kg d’explosifs

    (7) Le transporteur veille à ce que le véhicule utilisé pour transporter plus de 2 000 kg d’explosifs ne fonctionne pas à l’essence. Il veille à ce que le réservoir de carburant et les tuyaux d’alimentation en carburant ne soient pas situés dans ou sous la partie du véhicule contenant les explosifs ni à côté ou au-dessus de cette partie du véhicule, sauf s’il n’existe aucune autre solution possible et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

  • Note marginale :Extincteurs

    (8) Le transporteur veille à ce que le véhicule contenant des explosifs soit muni de deux extincteurs facilement accessibles, chacun ayant une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.

  • Note marginale :Dispositifs de chauffage et d’éclairage

    (9) Le transporteur veille à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs ne soit pas munie d’un dispositif de chauffage ou d’éclairage (hormis ceux installés dans la partie du véhicule occupée par le conducteur), sauf si le ministre conclut :

    • a) d’une part, que la présence du dispositif est nécessaire compte tenu des propriétés des explosifs ou des activités qui seront effectuées dans le véhicule;

    • b) d’autre part, que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

  • Note marginale :Système de réfrigération ou de climatisation

    (10) Le transporteur veille à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs ne soit pas munie d’un système de réfrigération ou de climatisation ayant son propre réservoir en carburant, sauf si, selon le cas :

    • a) le système d’alimentation de carburant est drainé et purgé ou enlevé et que toute batterie est isolée par un interrupteur ou enlevée;

    • b) le ministre conclut :

      • (i) d’une part, que le système doit être opérationnel en raison des propriétés des explosifs ou des activités qui seront effectuées dans le véhicule,

      • (ii) d’autre part, que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

  • Note marginale :Composants chauds du système d’échappement

    (11) Le transporteur veille à ce que la partie du véhicule contenant des explosifs soit protégée des composants du système d’échappement qui pourraient, en devenant chauds, augmenter la probabilité d’un allumage.

  • Note marginale :Indications de danger — marchandises dangereuses

    (12) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que les indications de danger pour marchandises dangereuses qui, sous le régime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doivent être affichées lorsque le véhicule transporte des explosifs sur une voie publique le soient également lorsque celui-ci transporte des explosifs sans être sur une voie publique.

  • DORS/2016-75, art. 38
  • DORS/2018-231, art. 23
  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :