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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 191 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigences visant le véhicule

  •  (1) Le transporteur d’explosifs veille à ce que la partie du véhicule contenant des explosifs soit, à la fois :

    • a) constituée d’un conteneur intermodal ou entièrement fermée, résistante au feu et faite ou revêtue d’un matériau qui empêche la production d’étincelles ou n’augmente pas la probabilité d’un allumage;

    • b) verrouillée sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

  • Note marginale :Verrouillage

    (2) Le conducteur du véhicule veille également à ce que la partie de celui-ci contenant des explosifs soit verrouillée, sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

  • Note marginale :Remorquage

    (3) Le transporteur ne transporte pas d’explosifs dans un véhicule remorqué, sauf dans les cas suivants :

    • a) les explosifs sont dans une semi-remorque fixée à un camion tracteur ou dans une remorque à sellette;

    • b) les explosifs sont dans une remorque qui fait partie d’un train routier circulant sur des routes de glace et le ministre conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises;

    • c) le ministre ou un policier ordonne que le véhicule soit remorqué en raison d’une urgence ou d’une panne;

    • d) le remorquage est effectué dans le but de remettre le véhicule sur la route et les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) il n’y a pas de signe qu’un vol, une tentative de vol ou la perte d’un explosif a eu lieu,

      • (ii) il n’y a pas de signe qu’un incendie, un déversement ou une explosion accidentelle a eu lieu,

      • (iii) il n’y a pas de signe de blessure ou de décès,

      • (iv) il n’y a pas de signe de dommages causés accidentellement à des biens ou à un véhicule,

      • (v) il n’y a pas de signe d’un rejet ou d’un rejet appréhendé d’explosifs,

      • (vi) après le remorquage du véhicule jusqu’à la route, le conducteur effectue une inspection pour vérifier que le véhicule est toujours conforme aux exigences relatives à la sécurité et au bon état de fonctionnement prévues à la présente partie et pour confirmer que les explosifs ne sont pas endommagés;

    • e) les explosifs sont classés sous le numéro ONU 3375 et se trouvent dans un véhicule routier au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et pas plus de deux véhicules routiers tractés sont utilisés dans un train routier.

  • Note marginale :Exceptions

    (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

    • a) au transport d’explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière;

    • b) au transport de pièces pyrotechniques portant le numéro ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335 ou ONU 0336 dans un véhicule remorqué mentionné au paragraphe 191(3) si le conducteur du véhicule de remorquage est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qu’il veille à ce qu’au plus 750 kg d’explosifs soient transportés dans le véhicule remorqué et à ce que des précautions soient prises pour minimiser le balancement des deux véhicules.

  • Note marginale :Objet de grande dimension

    (4) Dans le cas d’un objet explosif ou d’équipement contaminé par une matière explosive qui est de trop grande dimension pour être contenu dans une partie d’un véhicule entièrement fermée ou un conteneur intermodal, l’objet ou l’équipement peut être transporté sur une remorque à fond plat si le transporteur obtient du ministre un permis à cette fin en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs. Le transporteur et le conducteur veillent à ce que l’objet ou l’équipement soit arrimé à la remorque à fond plat et, si possible, couvert.

  • Note marginale :Demande de permis

    (5) Le transporteur qui demande un permis pour transporter un objet explosif ou de l’équipement contaminé par une matière explosive sur une remorque à fond plat remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de la remorque à fond plat;

    • c) le numéro de licence de la fabrique de la section 1 ou de la poudrière qui autorise la fabrication ou le stockage de l’objet explosif ou de l’explosif qui a contaminé l’équipement, ainsi que l’adresse de la fabrique ou de la poudrière à partir de laquelle ou vers laquelle l’objet ou l’équipement sera transporté;

    • d) une description de l’objet explosif ou de l’équipement contaminé;

    • e) une description de la méthode qui sera utilisée pour couvrir l’objet explosif ou l’équipement et les arrimer à la remorque à fond plat.

  • Note marginale :Exception

    (5.1) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas aux perforateurs à charges creuses qui satisfont aux exigences suivantes :

    • a) ils sont transportés dans un véhicule motorisé ou une caravane à sellette équipés de supports, de caisses de transport ou de dispositifs conçus et construits pour que les perforateurs à charges creuses soient solidement maintenus en place pendant le transport;

    • b) ils sont protégés des dommages pendant le transport;

    • c) ils ne dépassent pas de la carrosserie du véhicule motorisé ou de la caisse de la caravane à sellette;

    • d) ils sont transportés de manière à être protégés du vol.

  • Note marginale :Exigence — matériau

    (6) Le transporteur veille à ce que toute partie du véhicule qui contiendra des explosifs, qui pourrait entrer en contact avec ceux-ci ou avec leur emballage pendant le transport et qui est constituée d’un matériau qui augmenterait la probabilité d’un allumage en cas de contact soit recouverte d’un matériau empêchant un tel contact.

  • (7) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • Note marginale :Extincteurs

    (8) Le transporteur veille à ce que le véhicule contenant des explosifs soit muni de deux extincteurs facilement accessibles, chacun ayant une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.

  • (9) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • (10) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • (11) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • Note marginale :Indications de marchandises dangereuses

    (12) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que les indications de marchandises dangereuses qui, sous le régime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doivent être affichées lorsque le véhicule transporte des explosifs sur une voie publique le soient également lorsque celui-ci transporte des explosifs sans être sur une voie publique.

  • DORS/2016-75, art. 38
  • DORS/2018-231, art. 23
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 53

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