Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 20 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prise de mesures appropriées
20 Toute personne qui effectue une Note de bas de page *activité visant un explosif prend des mesures pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :
a) prévenir toute possibilité d’allumage accidentel;
b) limiter la propagation d’un incendie ou l’ampleur d’une explosion;
c) protéger les personnes contre les effets d’un incendie ou d’une explosion.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
- Date de modification :