Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 20 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prise de mesures appropriées

 Toute personne qui effectue une activité visant un explosif prend des mesures pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :

  • a) prévenir toute possibilité d’allumage accidentel;

  • b) limiter la propagation d’un incendie ou l’ampleur d’une explosion;

  • c) protéger les personnes contre les effets d’un incendie ou d’une explosion.

  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :