Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 211 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Acquisition — service de police
211 (1) Malgré le paragraphe 210(1), un service de police travaillant au Canada peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4 même s’il n’est pas titulaire d’une licence. Le service de police qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).
Note marginale :Stockage — service de police
(2) Les explosifs sont stockés loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le service de police aient accès aux explosifs.
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