Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 266 du 2014-02-01 au 2024-05-02 :


Note marginale :Plan de destruction

  •  (1) Le distributeur qui vend des fusées éclairantes marines, qu’elles soient à risque restreint ou à risque élevé, met en oeuvre le plan de destruction des fusées éclairantes marines contenu dans sa demande de licence.

  • Note marginale :Retour des fusées éclairantes

    (2) Le distributeur accepte le retour de toute fusée éclairante marine périmée qu’il a vendue.

  • Note marginale :Destruction

    (3) Le distributeur à qui des fusées éclairantes marines périmées ont été retournées les stocke dans la poudrière mentionnée dans sa licence et les détruit de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (4) Si des fusées éclairantes marines sont retournées au cours d’une année civile, le distributeur présente à l’inspecteur en chef des explosifs, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport qui indique le nombre de chaque type de fusées éclairantes retournées, qu’elles soient à risque restreint ou à risque élevé, ainsi que le nombre de chaque type qu’il a détruit pendant l’année civile en question.


Date de modification :