Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 273 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Surveillance

  •  (1) Lorsque l’établissement de vente est déverrouillé, les cartouches pour armes de petit calibre qui sont exposées pour la vente sont Note de bas de page *surveillées par une personne ou gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).

  • Note marginale :Accès

    (2) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.


Date de modification :