Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 284 du 2014-02-01 au 2024-05-02 :
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
284 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Poudrières différentes
(2) Le vendeur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.
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