Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 284 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
284 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences de l’article 286 soient respectées.
Note marginale :Poudrières différentes
(2) Le vendeur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.
- DORS/2024-77, art. 82
- Date de modification :