Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 297 du 2014-02-01 au 2024-05-02 :


Note marginale :Utilisateur titulaire de licence

  •  (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion et ses cartouches à poudre noire dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Poudrières différentes

    (2) L’utilisateur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.


Date de modification :