Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Définitions
335 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont stockées dans un établissement de vente si :
a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
- DORS/2022-121, art. 4
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