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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 335 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    détaillant

    détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie. (retailer)

    dispositif de fantaisie

    dispositif de fantaisie Dispositif qui produit des effets visibles ou audibles limités, qui contient de petites quantités de compositions pyrotechniques ou explosives et qui est classé dans la catégorie des explosifs de type F.5. (novelty device)

    distributeur

    distributeur Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)

    licence

    licence Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie. (licence)

    utilisateur

    utilisateur Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie en vue de les utiliser. (user)

    vendeur

    vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)

  • Note marginale :Stockage

    (2) Pour l’application de la présente partie, des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont stockées dans un établissement de vente si :

    • a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;

    • b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;

    • c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

  • Note marginale :Stockage — dispositifs de fantaisie

    (3) Pour l’application de la présente partie, les dispositifs de fantaisie sont stockés dans un établissement de vente si :

    • a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient ou non dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;

    • b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre de ses activités;

    • c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 95

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