Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Définitions
335 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie. (retailer)
- dispositif de fantaisie
dispositif de fantaisie Dispositif qui produit des effets visibles ou audibles limités, qui contient de petites quantités de compositions pyrotechniques ou explosives et qui est classé dans la catégorie des explosifs de type F.5. (novelty device)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont stockées dans un établissement de vente si :
a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Note marginale :Stockage — dispositifs de fantaisie
(3) Pour l’application de la présente partie, les dispositifs de fantaisie sont stockés dans un établissement de vente si :
a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient ou non dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;
b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre de ses activités;
c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci.
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 95
- Date de modification :