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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 345 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Emballage pour consommateurs

 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;

  • b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient;

  • c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pendant le transport ou la manipulation;

  • d) le nom de produit des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient et les mots « Pièces pyrotechniques non aériennes/Non-aerial Fireworks » sont inscrits sur l’emballage dans un endroit bien en vue.

  • DORS/2016-75, art. 39
  • DORS/2018-231, art. 44(F)
  • DORS/2022-121, art. 4

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